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Réintégration de Sonko : le Conseil constitutionnel se déclare incompétent

Le Conseil constitutionnel a mis fin à la procédure engagée contre la réintégration d’Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale sans toutefois se prononcer sur le fond du dossier. Dans sa décision rendue le 17 juin 2026, la haute juridiction s’est déclarée incompétente pour examiner le recours introduit par Tafsir Thioye et dix-sept autres députés contestant la décision du Bureau de l’Assemblée nationale du 24 mai 2026.

Les requérants demandaient au Conseil constitutionnel d’annuler la délibération ayant permis à Ousmane Sonko de retrouver son siège de député après son départ du gouvernement. Ils estimaient que la juridiction pouvait intervenir en sa qualité de juge de la régularité des élections et de régulateur du fonctionnement des institutions.

Mais les 7 sages ont rejeté cette interprétation. Dans leur décision, ils rappellent que leur compétence en matière électorale est limitée à l’organisation et à la régularité des élections nationales ainsi qu’à la proclamation des résultats définitifs. Selon eux, la décision attaquée est intervenue bien après les élections législatives de novembre 2024 et ne participe pas directement à la régularité du scrutin.

Le Conseil constitutionnel souligne également que le contentieux relatif à l’intégration d’un député au sein de l’Assemblée nationale après la cessation de ses fonctions ministérielles relève de l’organisation interne de l’institution parlementaire et non de sa compétence.

« Le Conseil constitutionnel est incompétent pour connaître de la décision attaquée », indique clairement l’article premier de la décision.

La juridiction a simplement estimé qu’elle n’était pas habilitée à se prononcer sur cette question. Cette décision a néanmoins pour effet de maintenir le statu quo, permettant au leader de Pastef de conserver son mandat de député ainsi que ses fonctions de président de l’Assemblée nationale.

Cette affaire aura permis au Conseil constitutionnel de réaffirmer les limites de ses prérogatives et de rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle les actes relevant de l’organisation interne de l’Assemblée nationale échappent à son contrôle, sauf disposition contraire prévue par la Constitution.

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